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Paru au JO Mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (Ibr)

Cet arrêté du 27 novembre 2006 est paru au journal officiel du 19 décembre 2006. Il fixe de nouvelles mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine.

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 Ainsi, toute exploitation de bovinés doit être contrôlée annuellement vis-à-vis de l'Ibr soit par « analyses sérologiques sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovinés d'élevage âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif », soit par « analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé, obligatoirement complétées par des analyses sur sérums en cas de résultat sur lait de mélange non négatif ».


Toute exploitation de bovinés doit être contrôlée annuellement vis-à-vis de l'Ibr (© Web-agri)
Toutefois et par dérogation, les contrôles sérologiques annuels d'effectifs ne sont pas obligatoires pour :

Des dispositions particulières doivent être appliqués pour les bovinés introduits dans une exploitation. Ainsi, quel que soit son âge, il doit être isolé dès sa livraison et être soumis par son propriétaire ou son détenteur à une recherche sérologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans les quinze jours précédant ou les dix jours suivant sa livraison.

Par dérogation, ces contrôles sérologiques ne sont pas obligatoires pour :

Vaccination

 L’arrété stipule également que « tout boviné ayant présenté un résultat d'analyse individuelle non négatif à l'occasion des dépistages prévus doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur, dans les deux mois suivant la notification du résultat d'analyse, à une primo-vaccination contre l'Ibr réalisée par le vétérinaire sanitaire selon les modalités de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé». Cette vaccination doit être entretenue par des rappels vaccinaux réalisés par le vétérinaire sanitaire. Dans les deux cas, le vétérinaire sanitaire transmet  au maître d'oeuvre un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé et le numéro d'identification des bovinés vaccinés.
Enfin, pour les bovinés abattus dans les deux mois suivant la notification du résultat d'analyse non négatif au propriétaire ou détenteur et par dérogation, la vaccination peut ne pas être réalisée.

Il est à noter que les frais engendrés par les mesures de prophylaxie collective prévues au présent arrêté sont à la charge des éleveurs. Les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Corse, aux départements français d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Arrété à consulter en intégralité en cliquant ICI

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